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Mandat N° 2 - chantier - Déontologie adm.éléctoraux

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Code de déontologie des administrateurs électoraux
(directeurs du scrutin, directeurs adjoints du scrutin et directeurs adjoints du scrutin supplémentaires)

EC10044-1

(01/07)
Table des matières

Code de déontologie des administrateurs électoraux (directeurs du scrutin,
directeurs adjoints du scrutin et directeurs adjoints du scrutin supplémentaires)
1. Introduction
2. Définitions
3. Champ d’application
4. Principes généraux
5. Impartialité politique
6. Administration de la tenue d’une élection ou d’un référendum
7. Organisation et gestion du bureau d’un administrateur électoral
8. Règles générales applicables à la conclusion de marchés par le bureau d’un
administrateur électoral
9. Mise en application
10. Interprétation

Code de déontologie des administrateurs électoraux
(directeurs du scrutin, directeurs adjoints du scrutin et directeurs adjoints du scrutin supplémentaires)

1. Introduction

Le présent Code de déontologie des administrateurs électoraux constitue uneinstruction donnée par le directeur général des élections au sens de l’alinéa 16c) de la Loi électorale du Canada. Selon la loi, les administrateurs électoraux sont tenus d’observer les instructions données par le directeur général des élections.

Le Code de déontologie des administrateurs électoraux a été rédigé à l’intention des administrateurs électoraux nommés en application de la Loi électorale du Canada dans toutes les circonscriptions fédérales.

Les administrateurs électoraux ont le devoir d’agir de manière à ce qu’ils puissent subir l’examen public le plus minutieux. Sont visés toutes les opérations et tous les actes accomplis par les administrateurs électoraux pendant la durée de leur mandat, que ce soit ou non dans l’exécution de leurs fonctions d’administrateurs électoraux.
Le code établit des règles de conduite pour les administrateurs électoraux afin de préserver et de rehausser la confiance du public dans l’intégrité, l’objectivité et l’impartialité du processus électoral.
Le code oblige les administrateurs électoraux à reconnaître les situations qui pourraient engendrer un conflit d’intérêts et à en informer par écrit Élections Canada, en précisant les faits pertinents. Les administrateurs électoraux doivent fournir une justification et obtenir l’autorisation écrite d’Élections Canada à l’égard de toute mesure qu’ils prendraient dans une telle situation.

2. Définitions

2.1 Sauf indication contraire, les termes employés dans le présent code ont le même sens que dans la Loi électorale du Canada.

2.2 « famille » Aux fins du présent code, le conjoint, le conjoint de fait, le père, la mère, le frère, la soeur, l’enfant, le petit-enfant, le membre correspondant de la belle-famille ainsi que toute personne qui vit avec l’administrateur électoral.

2.3 « activité politique » :

a. toute activité exercée en appui ou en opposition à un parti politique ou à une question à laquelle un parti politique est associé, ou s’inscrivant dans un tel cadre;
b. toute activité exercée en appui ou en opposition à un candidat ou à une question à laquelle un candidat est associé, ou s’inscrivant dans un tel cadre;
c. le fait de solliciter l’investiture comme candidat à une élection, se présenter comme candidat à une élection ou détenir un poste élu, à l’égard d’une charge publique fédérale, provinciale, territoriale ou municipale (y compris une charge de maire, de conseiller municipal ou de conseiller scolaire).

2.4 « parti politique » Un parti politique fédéral, provincial, territorial ou municipal, sauf indication contraire.
2.5 « administrateur électoral » Un directeur du scrutin, un directeur adjoint du scrutin ou un directeur adjoint du scrutin supplémentaire.

3. Champ d’application

Le présent code vise tous les administrateurs électoraux pendant toute la durée de leur mandat.

4. Principes généraux


4.1 La présente partie vise à préserver et rehausser la confiance du public dans l’intégrité des administrateurs électoraux et dans le processus électoral :
a. en établissant à l’intention de tous les administrateurs électoraux des règles de conduite claires au sujet des conflits d’intérêts;
b. en réduisant au minimum les possibilités de conflits entre les intérêts personnels des administrateurs électoraux et leurs fonctions officielles, et en prévoyant, le cas échéant, des moyens de régler de tels conflits dans l’intérêt public.

4.2 En vue d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 4.1, il convient d’adhérer aux principes suivants :
a. les administrateurs électoraux doivent exercer leurs fonctions officielles et s’efforcer d’organiser leurs affaires personnelles de façon à préserver et à rehausser la confiance du public dans l’intégrité, l’objectivité et l’impartialité du processus électoral;
b. les administrateurs électoraux doivent avoir une conduite telle qu’elle puisse subir l’examen public le plus minutieux;
c. les administrateurs électoraux ne peuvent pas conserver d’intérêts personnels, autres que ceux autorisés par le présent code, qui seraient touchés par des actes accomplis dans le cadre du processus électoral auquel ils participent;
d. dès leur nomination, les administrateurs électoraux doivent organiser leurs affaires personnelles de façon à éviter tout conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent. En cas de conflit entre les affaires personnelles d’un administrateur électoral et les obligations et fonctions de sa charge, l’administrateur électoral est tenu d’informer Élections Canada et de demander l’autorisation d’accomplir les actes ou d’effectuer les opérations en question;
e. les administrateurs électoraux ne peuvent ni solliciter ni accepter de cadeaux en tant qu’administrateurs électoraux;
f. les administrateurs électoraux ne peuvent pas utiliser leur influence pour aider des entités ou des personnes dans leurs rapports avec des organismes gouvernementaux lorsque cette intervention donnerait lieu à un traitement de faveur;
g. les administrateurs électoraux ne peuvent pas sciemment tirer parti ou profiter d’information qui est obtenue dans l’exercice de leurs fonctions officielles et qui n’est pas de façon générale accessible au public;
h. les administrateurs électoraux ne peuvent pas, directement ou indirectement, utiliser ou permettre que soient utilisés les biens et deniers publics quels qu’ils soient, y compris les biens loués, à des fins autres que celles nécessaires à l’exécution de leurs fonctions.

5. Impartialité politique

Le principe de l’impartialité et de la neutralité politiques, réelles et apparentes, est fondamental dans l’administration des élections et l’exécution des fonctions des administrateurs électoraux.

Il est essentiel que les administrateurs électoraux observent une impartialité et une neutralité politiques strictes dans l’exercice de leurs fonctions et dans leurs autres occupations, étant entendu que leur comportement a un impact sur la confiance des électeurs et des autres parties intéressées dans l’administration électorale.
Le principe de l’impartialité et de la neutralité politiques concerne tous les paliers de gouvernement – fédéral, provincial, territorial et municipal – puisque les enjeux politiques dont doivent traiter les différentes autorités publiques sont intimement et inextricablement liés entre eux. Toute participation à la campagne d’un candidat à
une charge publique, toute démonstration d’appui ou prise de position sur une question à laquelle il est associé, peu importe le palier de l’autorité publique, pourrait nuire à l’image de l’administrateur électoral que le public devrait percevoir comme étant neutre et ne s’occupant pas de politique.

5.1 Les administrateurs électoraux doivent s’abstenir de participer à toute activité politique pendant leur mandat à l’exception du vote dans le cadre d’une à élection ou d’un référendum.  

5.2 Ainsi notamment les administrateurs électoraux:

a. ne peuvent être membres d’aucun parti politique ou d’aucune association politique ni d’aucun de leurs éléments constitutifs, ni d’aucune organisation similaire. Les administrateurs électoraux qui ont une telle affiliation lors de leur nomination doivent y renoncer immédiatement;
b. ne peuvent verser aucune contribution en argent, en biens ou en services à un parti politique ou une association politique ni à aucun de leurs éléments constitutifs, ni à aucun candidat;
c. doivent s’abstenir de participer à toute activité de financement d’un parti politique, d’une association politique ou d’un de leurs éléments constitutifs, ou d’un candidat;
d. doivent s’abstenir de travailler pour un parti politique, une association politique ou l’un de leurs éléments constitutifs, ou pour un candidat;
e. doivent s’abstenir d’assister aux réunions de tout parti politique, d’une association politique ou d’un de leurs éléments constitutifs, ou aux réunions organisées pour un candidat. Toutefois, les administrateurs
électoraux peuvent assister à de telles réunions d’entités fédérales afin d’y donner des renseignements et des explications au sujet du processus électoral fédéral pour le compte d’Élections Canada, à condition d’avoir
obtenu l’autorisation écrite d’Élections Canada;
f. doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, s’abstenir de donner des conseils à un parti politique, à une association électorale de circonscription ou à l’un de leurs éléments constitutifs, ou à un candidat à l’élection à la
Chambre des communes, à la direction d’un parti politique ou à l’investiture, sauf dans la mesure où l’exige l’exécution de leurs fonctions; dans ce dernier cas, les conseils doivent être donnés sans distinction entre
les partis politiques fédéraux, les associations de circonscription fédérales ou les candidats aux élections fédérales;
g. doivent s’abstenir de participer, sous quelque forme que ce soit, aux activités d’une association ou d’un organisme lorsque cette association ou cet organisme se livre directement ou indirectement à des activités
politiques;
5.3 Il est entendu que les règles établies à 5.2 s’appliquent également dans le cadre d’activités référendaires avec les adaptations nécessaires.

5.4 Les administrateurs électoraux doivent organiser leurs affaires, autres que celles reliées à leurs fonctions d’administrateurs électoraux, de telle façon qu’elles soient et paraissent être libres de tout aspect partisan.

6. Administration de la tenue d’une élection ou d’un référendum


6.1 Durant la période électorale, les administrateurs électoraux doivent consacrer tout leur temps à leurs devoirs et fonctions d’administrateurs électoraux selon la loi;

6.2 Entre les périodes électorales, les administrateurs électoraux doivent consacrer le temps nécessaire à l’exécution de leurs fonctions d’administrateurs électoraux dans les délais prescrits.

6.3 Les directeurs du scrutin sont tenus d’informer Élections Canada et leurs directeurs adjoints du scrutin chaque fois qu’en raison d’une absence de leur circonscription, ils sont dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions ou qu’ils sont pour toute autre raison incapables de remplir leurs fonctions. Durant une période électorale, les directeurs du scrutin doivent obtenir une permission écrite d’Élections Canada avant de s’absenter de leur circonscription de telle sorte qu’ils seraient empêchés d’exercer leurs devoirs et fonctions. Les directeurs du scrutin doivent informer leurs directeurs adjoints du scrutin qu’ils sont tenus de remplir leurs fonctions durant leur absence ou en cas d’incapacité de leur part.

6.4 Les administrateurs électoraux doivent, dans toute procédure électorale, faire preuve d’impartialité et se montrer équitables envers tous les partis politiques et tous les candidats.

6.5 Durant une élection ou un référendum, les administrateurs électoraux doivent veiller à ce que les renseignements relatifs aux questions électorales qu’ils donnent à un parti politique ou à un candidat soient accessibles à chacun des partis politiques, des candidats ou comités référendaires.

7. Organisation et gestion du bureau d’un administrateur électoral


Les administrateurs électoraux sont appelés, pour l’organisation et la gestion de leur bureau, à effectuer diverses opérations et à prendre diverses décisions de nature commerciale. Les règles applicables en cette matière reposent non seulement sur l’impartialité et la neutralité, mais également sur l’intégrité qu’il convient de maintenir en matière commerciale. Dans l’exercice de leurs fonctions de gestion, les administrateurs électoraux doivent agir de façon irréprochable tant en matière commerciale que politique.

7.1 Les administrateurs électoraux doivent éviter tout conflit entre les intérêts rattachés à la gestion de leur bureau et à leurs activités personnelles.

7.2 Les administrateurs électoraux doivent exiger et s’assurer que les membres de leur personnel, y compris les fonctionnaires électoraux, remplissent leurs fonctions de façon neutre et impartiale conformément à leur serment d’office.

7.3 Les administrateurs électoraux doivent veiller à ce que :
a. l’embauche des fonctionnaires électoraux et des autres employés de leur bureau ne soit motivée par aucune considération politique partisane, sauf dans les cas des fonctionnaires électoraux dont la Loi électorale du
Canada prévoit que les titulaires soient recommandés par les partis politiques ou les candidats;
b. il ne se tienne aucune activité de nature partisane dans leur bureau ou ses environs;
c. les fonctionnaires électoraux et les autres employés de leur bureau s’abstiennent de participer à une activité de nature partisane, conformément à leur serment d’office;
d. les programmes de formation destinés aux fonctionnaires électoraux et aux autres employés de leur bureau comprennent un volet traitant du principe de l’impartialité et de la neutralité.

7.4 En matière de pratiques de nomination des fonctionnaires électoraux et des membres du personnel :
a. les fonctionnaires électoraux et les membres du personnel doivent être nommés selon le principe du mérite;
b. un membre de la famille du directeur du scrutin ne peut pas être nommé à un poste de directeur adjoint du scrutin supplémentaire, un poste de personnel de révision ou un poste dans un bureau d’administrateur électoral sans l’autorisation écrite d’Élections Canada. Un directeur du scrutin peut obtenir une telle autorisation d’Élections Canada en donnant les détails pertinents quant à la recherche de candidats au poste visé qui démontrent qu’aucune autre personne qualifiée n’est disponible ainsi que l’information à l’effet que la nomination proposée d’un membre de la famille respecte le principe du mérite. Il est entendu que ceci ne s’applique pas à la nomination d’un membre de la famille comme préposé au scrutinpourvu que la nomination ait été faite en respectant le principe du mérite.
c. les administrateurs électoraux doivent s’abstenir de nommer une même personne dans leurs bureaux à deux ou plusieurs postes dont les fonctions doivent être exercées en même temps;

8. Règles générales applicables à la conclusion de marchés par le bureau d’un administrateur électoral



8.1 Les administrateurs électoraux doivent veiller à ce que les rapports contractuels entretenus par leur bureau respectent les principes de l’intégrité, de l’impartialité et de la neutralité.

8.2 Les administrateurs électoraux devraient s’assurer du respect des règles suivantes :

a. toutes les opérations commerciales effectuées par leur bureau doivent être sans lien de dépendance avec les administrateurs électoraux et être conclues après un appel d’offres ouvert ou une étude comparative documentée, sauf lorsqu’un taux a été fixé par le Tarif des honoraires, lorsque Élections Canada donne en vertu de l’article 8.3 ci-dessous l’autorisation de faire autrement ou s’il n’est pas raisonnablement possible de procéder de cette façon;
b. leur bureau doit obtenir l’autorisation écrite d’Élections Canada avant de passer des marchés avec des ministères ou organismes du gouvernement du Canada, d’une province ou d’un territoire;
c. aucun marché ne peut être passé avec une personne morale ou autre entité commerciale que l’administrateur électoral sait être contrôlée par un parti politique, une association, un candidat, un candidat à la direction d’un
parti politique, un candidat à l’investiture, un député de la Chambre des communes, un sénateur ou un membre d’une assemblée législative provinciale ou territoriale.

8.3 Relativement aux rapports contractuels entretenus par leur bureau, les administrateurs électoraux doivent aviser par écrit Élections Canada de tout conflit d’intérêts susceptible de surgir entre leurs activités personnelles et leurs responsabilités professionnelles, en exposant tous les faits pertinents et en fournissant toutes les explications nécessaires. Ils doivent ensuite obtenir d’Élections Canada l’autorisation écrite de passer le marché. Sans préjudice
de la portée générale de ce qui précède, cette autorisation est nécessaire dans les cas suivants :
a. lorsqu’un bureau veut passer un marché relativement à l’achat, à la location ou à la fourniture de biens ou de services professionnels avec l’administrateur électoral à titre privé ou avec un membre de sa famille;
b. lorsqu’un bureau veut passer un marché avec une personne morale ou avec une autre entité commerciale possédée, contrôlée ou représentée par l’administrateur électoral ou par un membre de sa famille ou dont celui-ci
ou un membre de sa famille est actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé;
c. lorsque le bureau ne procède pas à un appel d’offres ou à une étude comparative documentée pour choisir un fournisseur;
d. lorsque les paiements à un fournisseur sont supérieurs aux tarifs commerciaux les plus concurrentiels.

9. Mise en application

Le présent Code de déontologie des administrateurs électoraux entre en vigueur le jour fixé pour l’entrée en vigueur des articles 173 à 178 de la Loi prévoyant des règles sur les conflits d’intérêts et des restrictions en matière de financement électoral, ainsi que des mesures en matière de transparence administrative, de supervision et de responsabilisation (projet de loi C-2).

Les administrateurs électoraux sont tenus selon la loi d’observer les règles énoncées dans le présent code. Tout manquement constitue une cause de révocation par le directeur général des élections en vertu du paragraphe 24(7) de la Loi électorale du Canada.
De plus, si le directeur général des élections a des motifs raisonnables de croire qu’un administrateur électoral a enfreint la Loi électorale du Canada, il en informe le commissaire aux élections fédérales, qui procède à une enquête lorsque les circonstances le justifient. Si le commissaire a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la Loi a été commise, il peut renvoyer l’affaire au directeur des poursuites criminelles qui décidera s’il faut intenter une poursuite.

10. Interprétation

Le présent code constitue une instruction complète et indépendante. Il devrait toutefois être interprété à la lumière des dispositions législatives applicables, soit celles de la Loi électorale du Canada et de la Loi référendaire et des dispositions contenues dans le Manuel du directeur du scrutin.

Lorsque les administrateurs électoraux ont besoin de conseils professionnels pour l’interprétation de la Loi électorale du Canada ou du présent code, ils devraient consulter les fonctionnaires compétents d’Élections Canada.

Collé à partir de: http://www.elections.ca/emp/dsro/cod/code_f.pdf

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