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Avant projet de constituante Gen�ve en comparaison avec les constitutions du canton de Vaud et Fribourg �dition f�vrier 2011
Avant projet constituante GENEVE, �dition f�vrier 2011
Pr�ambule
Sans
Titre I Dispositions g�n�rales
Art. 1 R�publique et canton de Gen�ve
1 La R�publique et canton de Gen�ve est un Etat de droit d�mocratique
fond� sur la libert�, la justice, la responsabilit� et la solidarit�.
2 Elle est l'un des Etats souverains de la Conf�d�ration suisse et exerce
toutes les comp�tences qui ne sont pas attribu�es � celle-ci par la
Constitution f�d�rale.
Art. 2 Exercice de la souverainet�
1 La souverainet� r�side dans le peuple, qui l'exerce directement ou par voie
d'�lection. Tous les pouvoirs politiques et toutes les fonctions publiques ne
sont qu'une d�l�gation de sa supr�me autorit�.
2 Les structures et l'autorit� de l'Etat sont fond�es sur le principe de la
s�paration des pouvoirs.
3 Les autorit�s collaborent pour atteindre les buts de l'Etat.
Art. 3 La�cit�
1 L'Etat est la�c. Il observe une neutralit� religieuse.
2 Il ne salarie ni ne subventionne aucun culte.
3 Nul ne peut �tre tenu de contribuer aux d�penses d'un culte.
4 Les autorit�s entretiennent des relations avec les communaut�s religieuses.
Art. 4 Territoire
Le canton comprend le territoire qui lui est garanti par la Conf�d�ration. Il
est compos� de communes.
Art. 5 Langue
1 La langue officielle est le fran�ais.
2 L'Etat promeut l'usage de la langue fran�aise et en assure la d�fense.
Art. 6 Armoiries et devise
1 Les armoiries du canton repr�sentent la r�union de l'aigle noir �
t�te couronn�e sur fond jaune et la cl� d'or sur fond rouge. Le
cimier repr�sente un soleil apparaissant sur le bord sup�rieur et
portant le trigramme IHS en lettres grecques.
2 La devise du canton est " Post tenebras lux ".
Art. 7 Buts
La R�publique et canton de Gen�ve prot�ge les droits fondamentaux et
s'engage en faveur de la prosp�rit� commune, de la coh�sion et de la paix
sociales, de la s�curit� et de la conservation durable des ressources
naturelles.
Art. 8 Principes de l'activit� publique
1 L'Etat agit au service de l'ensemble de la population. La poursuite des
int�r�ts communs requiert la participation de toutes et tous.
2 L'activit� publique se fonde sur le droit et r�pond � un int�r�t public. Elle
est proportionn�e au but vis�.
3 Elle s'exerce de mani�re transparente, conform�ment aux r�gles de la
bonne foi, dans le respect du droit f�d�ral et du droit international.
4 Elle doit �tre pertinente, efficace et efficiente.
Art. 9 Information
1 L'Etat informe largement, consulte r�guli�rement et peut mettre en place
des cadres de concertation.
2 Les r�gles de droit et les directives sont publi�es.
Art. 10 D�veloppement durable
L'activit� publique s'inscrit dans le cadre d'un d�veloppement �quilibr� et
durable.
Art. 11 R�alisation des buts et des droits constitutionnels
La r�alisation des buts constitutionnels et des droits fondamentaux fait
l'objet d'une �valuation p�riodique ind�pendante.
Art. 12 Responsabilit�
1 L'Etat r�pond des dommages caus�s sans droit par ses agents dans
l'exercice de leurs fonctions.
2 La loi fixe les conditions auxquelles l'Etat r�pond des dommages caus�s
de mani�re licite par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 48 Responsabilit� civique
Les titulaires des droits politiques ont la responsabilit� d'exercer ces droits.
Titre II Droits fondamentaux et buts sociaux
Chapitre I Droits fondamentaux
Art. 13 Dignit�
La dignit� humaine est inviolable. Toute personne a droit � la sauvegarde de
sa dignit�, de sa vie et de son int�grit�.
Art. 14 Egalit�
1 Toutes les personnes sont �gales en droit et en fait.
2 L'homme et la femme sont �gaux en droit. Ils ont droit � un salaire �gal
pour un travail de valeur �gale.
Art. 15 Droits des personnes handicap�es
1 L'acc�s des personnes handicap�es aux b�timents, installations et
�quipements, ainsi qu'aux prestations destin�es au public est garanti.
2 Lors de constructions nouvelles, et dans la mesure du possible lors de
r�novations, les logements et les places de travail doivent �tre rendus
accessibles et adaptables aux besoins des personnes handicap�es.
3 Dans leurs rapports avec l'Etat, les personnes handicap�es ont le droit
d'obtenir des informations et de communiquer sous une forme adapt�e �
leurs besoins et capacit�s sp�cifiques.
4 La langue des signes est reconnue.
Art. 16 Interdiction de l'arbitraire et protection de la bonne foi
Toute personne a le droit d'�tre trait�e sans arbitraire et conform�ment aux
r�gles de la bonne foi.
Art. 17 Droit � la vie
Toute personne a droit � la vie. La peine de mort demeure interdite.
Art. 18 Libert� personnelle et droit � l'int�grit�
1 Toute personne a droit � la libert� personnelle, notamment � l'int�grit�
physique et psychique, � la s�curit�, ainsi qu'� la libert� de mouvement.
2 La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou
d�gradants sont interdits.
Art. 19 Droit � un environnement sain
Toute personne a le droit de vivre dans un environnement sain et
respectueux de la biodiversit�.
Art. 20 Protection contre l'expulsion
1 Les personnes de nationalit� suisse ne peuvent �tre expuls�es du pays.
Elles ne peuvent �tre remises � une autorit� �trang�re que si elles y
consentent.
2 Nul ne peut �tre refoul� sur le territoire d'un Etat dans lequel il risque la
torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains ou toute autre
atteinte grave � son int�grit�.
Art. 21 Droits de l'enfant
1 L'enfant a droit au respect de ses droits fondamentaux dans les limites de
sa responsabilit� et de son �ge.
2 L'int�r�t sup�rieur de l'enfant et son droit d'�tre entendu sont garantis
pour toute d�cision ou proc�dure le concernant.
3 L'enfant est prot�g� contre toute forme de maltraitance, d'exploitation, de
d�placement illicite ou de prostitution.
Art. 22 Droit � la formation
1 Le droit � l'�ducation, � la formation et � la formation continue est garanti.
2 Toute personne a droit � une formation initiale publique gratuite.
Art. 23 Protection de la sph�re priv�e
1 Toute personne a droit au respect de sa vie priv�e et familiale, de son
domicile, de sa correspondance et de ses communications.
2 Toute personne a le droit d'�tre prot�g�e contre l'emploi abusif des
donn�es qui la concernent.
Art. 24 Mariage, famille et autres formes de vie
Toute personne a le droit de se marier, de conclure un partenariat enregistr�,
de fonder une famille ou de choisir une autre forme de vie, seule ou en
commun.
Art. 25 Libert� de conscience et de croyance
1 La libert� de conscience et de croyance est garantie.
2 Toute personne a le droit de forger ses convictions religieuses ou
philosophiques et de les professer individuellement ou en communaut�.
3 Toute personne a le droit d'adh�rer � une communaut� religieuse et d'en
sortir.
Art. 26 Libert� d'opinion et d'expression
Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de r�pandre librement
son opinion.
Art. 27 Libert� des m�dias
1 La libert� des m�dias et le secret des sources sont garantis.
2 La censure est interdite.
Art. 28 Droit � l'information
1 Le droit � l'information est garanti.
2 Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les
procurer aux sources g�n�ralement accessibles et de les diffuser.
3 Le droit d'acc�der � la diffusion des m�dias de service public est garanti.
4 Toute personne a le droit d'acc�der aux documents officiels dans la
mesure o� aucun int�r�t pr�pond�rant, public ou priv�, ne s'y oppose.
Art. 29 Libert� de l'art
La libert� de l'art et de la cr�ation artistique est garantie.
Art. 30 Libert� de l'enseignement et de la recherche
La libert� de l'enseignement et de la recherche est garantie
Art. 31 Libert� d'association
La libert� d'association est garantie.
Art. 32 Libert� de r�union et de manifestation
1 La libert� de r�union et de manifestation pacifique est garantie.
2 La loi peut soumettre � autorisation les r�unions et les manifestations sur
le domaine public.
Art. 33 Droit de p�tition
1 Toute personne a le droit, sans encourir de pr�judice, d'adresser une
p�tition aux autorit�s et de r�colter des signatures � cet effet.
2 Les autorit�s examinent les p�titions qui leur sont adress�es. Elles sont
tenues d'y r�pondre le plus t�t possible.
Art. 34 Garantie de la propri�t�
1 La propri�t� est garantie.
2 Une pleine indemnit� est due en cas d'expropriation ou de restriction de la
propri�t� qui �quivaut � une expropriation.
Art. 35 Libert� �conomique
1 La libert� �conomique est garantie.
2 Elle comprend notamment le libre choix de la profession et de l'emploi, le
libre acc�s � une activit� �conomique priv�e et son libre exercice.
Art. 36 Libert� syndicale
1 La libert� syndicale est garantie.
2 Nul ne doit subir de pr�judice du fait de son appartenance ou de son
activit� syndicale.
3 L'acc�s � l'information syndicale sur les lieux de travail est garanti.
4 Les conflits sont, autant que possible, r�gl�s par voie de n�gociation ou de
m�diation.
Art. 37 Droit de gr�ve
1 Le droit de gr�ve n'est garanti que s'il se rapporte aux relations de travail
et s'il demeure conforme aux obligations de pr�server la paix du travail ou
de recourir � une conciliation.
2 La loi peut interdire le recours � la gr�ve � certaines cat�gories de
personnes ou limiter son emploi afin d'assurer un service minimum.
Art. 38 Garanties de proc�dure judiciaire
1 Nul ne peut �tre priv� du droit d'obtenir la protection effective de la justice
dans l'exercice de ses droits.
2 Toute personne a le droit de se d�fendre et d'�tre assist�e d'un avocat.
3 Toute personne a le droit d'�tre inform�e d'une accusation port�e contre
elle et a droit � un proc�s public.
Art. 39 Droit � la r�sistance contre l'oppression
Lorsque les autorit�s foulent gravement ou syst�matiquement les droits et
les libert�s fondamentales et que tout autre recours serait vain, le droit de
r�sister � l'oppression est reconnu.
Art. 40 Mise en �uvre des droits fondamentaux
1 Les droits fondamentaux doivent �tre respect�s, prot�g�s et r�alis�s dans
l'ensemble de l'ordre juridique.
2 Quiconque assume une t�che publique est tenu de respecter, de prot�ger et
de r�aliser les droits fondamentaux.
3 Dans la mesure o� ils s'y pr�tent, les droits fondamentaux s'appliquent
aux rapports entre particuliers.
4 L'Etat dispense une �ducation au respect de la dignit� humaine et des
droits fondamentaux.
Art. 41 Justiciabilit� des droits fondamentaux
Quiconque est l�s� dans ses droits fondamentaux peut saisir l'autorit� ou la
juridiction comp�tente.
Art. 42 Restriction des droits fondamentaux
1 Toute restriction d'un droit fondamental doit �tre fond�e sur une base
l�gale. Les restrictions graves doivent �tre pr�vues par une loi. Les cas de
danger s�rieux, direct et imminent sont r�serv�s.
2 Toute restriction d'un droit fondamental doit �tre justifi�e par un int�r�t
public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3 Elle doit �tre proportionn�e au but vis�. Les situations conflictuelles
doivent �tre prioritairement trait�es de mani�re � �carter ou limiter le
recours � la force. Les personnes concern�es sont tenues d'apporter leur
concours.
4 L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Chapitre II Buts sociaux
Art. 43 Sant�, travail, logement, formation et assistance
1 L'Etat, en compl�ment de la responsabilit� individuelle et de l'initiative
priv�e, prend les mesures permettant � toute personne :
a. de b�n�ficier des soins n�cessaires � sa sant� ;
b. de subvenir � ses besoins et � ceux de sa famille par un travail
appropri�, exerc� dans des conditions �quitables ;
c. de trouver un logement � des conditions abordables ;
d. de b�n�ficier d'une formation correspondant � ses aptitudes et ses
go�ts ;
e. de b�n�ficier de l'aide n�cessaire lorsqu'elle se trouve dans le besoin,
notamment pour raison d'�ge, de maladie ou de d�ficience physique
ou psychique.
2 L'Etat s'engage en faveur des buts sociaux dans le cadre des moyens
disponibles.
3 Aucun droit subjectif � des prestations de l'Etat ne peut �tre d�duit
directement des buts sociaux.
Titre III Droits politiques
Chapitre I Dispositions g�n�rales
Art. 44 Garantie
1 Les droits politiques sont garantis.
2 La garantie des droits politiques prot�ge la libre formation de l'opinion des
citoyennes et des citoyens et l'expression fid�le et s�re de leur volont�.
3 L'int�grit�, la s�curit� et le secret du vote sont garantis.
Art. 45 Objet
1 Les droits politiques ont pour objet la participation aux �lections et
votations, l'�ligibilit�, ainsi que la signature des initiatives et des demandes
de r�f�rendum.
2 Ils s'exercent dans la commune sur les registres �lectoraux de laquelle leur
titulaire est inscrit.
3 La loi r�gle les modalit�s. Elle garantit que toute personne jouissant des
droits politiques puisse effectivement les exercer.
Art. 46 Droit de r�colter des signatures
1 Le droit de r�colter librement des signatures pour des initiatives ou des
demandes de r�f�rendum sur le domaine public est garanti.
2 La loi en r�gle les modalit�s et en assure la gratuit�.
Art. 47 Titularit�
1 Sont titulaires des droits politiques sur le plan cantonal les personnes de
nationalit� suisse �g�es de 18 ans r�volus domicili�es dans le canton, ainsi
que les personnes domicili�es � l'�tranger qui exercent leurs droits
politiques f�d�raux dans le canton.
2 Sont titulaires des droits politiques sur le plan communal les personnes
�g�es de 18 ans r�volus domicili�es dans la commune qui sont de
nationalit� suisse ou qui ont leur domicile l�gal en Suisse depuis 8 ans au
moins.
Art. 48 Responsabilit� civique
Les titulaires des droits politiques ont la responsabilit� d'exercer ces droits.
Art. 49 Pr�paration � la citoyennet�
1 L'Etat assure aux jeunes une pr�paration � la citoyennet�.
2 Il favorise leur formation civique et soutient les exp�riences participatives.
Art. 50 Repr�sentation des femmes et des hommes
L'Etat promeut une repr�sentation �quilibr�e des femmes et des hommes au
sein des autorit�s.
Art. 51 Partis politiques
1 L'Etat reconna�t la contribution des partis politiques � la formation et � la
pluralit� de l'opinion, ainsi qu'� l'expression de la volont� populaire.
2 Les partis politiques assurent cette mission de fa�on ind�pendante et libre
� l'�gard du pouvoir politique et des m�dias.
Chapitre II Elections
Art. 52 Elections cantonales
1 Le corps �lectoral cantonal �lit :
a. le Grand Conseil ;
b. le Conseil d'Etat ;
c. les magistrates et magistrats du pouvoir judiciaire ;
d. la Cour des comptes ;
e. la d�putation genevoise au Conseil des Etats.
2 L'�lection au Conseil des Etats a lieu en m�me temps que celle du Conseil
national, pour un mandat de 4 ans, selon les modalit�s d'�lection du Conseil
d'Etat.
3 En cas d'�lection au Conseil d'Etat ou au Conseil des Etats, les personnes
domicili�es � l'�tranger sont tenues de prendre domicile dans le canton.
Art. 53 Elections communales
Le corps �lectoral communal �lit :
a. le conseil municipal ;
b. l'organe ex�cutif communal.
Art. 54 Syst�me majoritaire
1 Dans toutes les �lections au syst�me majoritaire, sont �lus au premier tour
les candidates ou les candidats qui ont obtenu le plus de voix, mais au
moins la majorit� absolue des suffrages exprim�s.
2 Si un second tour de scrutin est n�cessaire, il a lieu � la majorit� relative.
Chapitre III Initiative cantonale
Art. 55 Initiative constitutionnelle
1 10'000 titulaires des droits politiques peuvent soumettre au Grand Conseil
une proposition de r�vision totale ou partielle de la constitution.
2 La proposition peut �tre r�dig�e de toutes pi�ces (initiative formul�e) ou
con�ue en termes g�n�raux et susceptible de formulation par une r�vision de
la constitution (initiative non formul�e). Une initiative partiellement
formul�e est consid�r�e comme non formul�e.
3 Une initiative constitutionnelle ne peut �tre transform�e en initiative
l�gislative post�rieurement � la publication de son lancement.
Art. 56 Initiative l�gislative
1 7'000 titulaires des droits politiques peuvent soumettre au Grand Conseil
une proposition l�gislative dans toutes les mati�res de la comp�tence de ses
membres.
2 La proposition peut �tre r�dig�e de toutes pi�ces (initiative formul�e) ou
con�ue en termes g�n�raux et susceptible de formulation par une loi
(initiative non formul�e). Une initiative partiellement formul�e est
consid�r�e comme non formul�e.
Art. 58 D�lai
Les signatures � l'appui d'une initiative doivent �tre d�pos�es dans un d�lai
de 4 mois d�s la publication de son lancement.
Art. 59 Examen de la validit�
1 La validit� de l'initiative est examin�e par le Grand Conseil.
2 Le Grand Conseil d�clare nulle l'initiative qui ne respecte pas l'unit� du
genre.
3 Il scinde ou d�clare partiellement nulle l'initiative qui ne respecte pas
l'unit� de la mati�re, selon que ses diff�rentes parties sont en elles-m�mes
valides ou non. A d�faut, ou si le non-respect de l'unit� de la mati�re �tait
manifeste d'embl�e, il d�clare l'initiative nulle.
4 Il d�clare partiellement nulle l'initiative dont une partie n'est pas conforme
au droit si la ou les parties qui subsistent sont en elles-m�mes valides. A
d�faut, il d�clare l'initiative nulle.
Art. 60 Prise en consid�ration
1 Le Grand Conseil se prononce sur l'initiative.
2 S'il ne l'accepte pas, il peut lui opposer un contreprojet.
3 Si l'initiative est formul�e, le contreprojet doit l'�tre aussi.
4 Si le Grand Conseil accepte une initiative non formul�e, il adopte un projet
r�dig� conforme.
Art. 61 Proc�dure et d�lais
1 La loi r�gle les modalit�s de la proc�dure de mani�re � respecter les d�lais
suivants d�s la constatation de l'aboutissement de l'initiative :
a. 9 mois au plus pour d�cider de son invalidation �ventuelle ;
b. 18 mois pour statuer sur la prise en consid�ration ;
c. 30 mois au plus pour l'ensemble de la proc�dure d'examen si le Grand
Conseil a approuv� une initiative non formul�e ou d�cid� d'opposer un
contreprojet � une initiative.
2 Ces d�lais sont imp�ratifs. En cas de recours au Tribunal f�d�ral, ils sont
suspendus jusqu'� droit jug�.
Art. 62 Votation
1 L'initiative refus�e par le Grand Conseil est soumise au corps �lectoral si
elle n'est pas retir�e.
2 L'initiative qui n'a pas �t� trait�e apr�s l'�coulement du d�lai prescrit �
l'article 61 alin�a 1 lettre b ou c est soumise au corps �lectoral.
3 Le contreprojet du Grand Conseil � une initiative est soumis au corps
�lectoral si l'initiative n'est pas retir�e. Celui-ci se prononce
ind�pendamment sur l'initiative et sur le contreprojet, puis indique sa
pr�f�rence entre les deux en r�pondant � une question subsidiaire.
Art. 63 Concr�tisation d'une initiative non formul�e
Si le corps �lectoral accepte une initiative ou un contreprojet non formul�s,
le Grand Conseil est tenu d'adopter un projet r�dig� conforme dans un d�lai
de 12 mois.
Chapitre IV R�f�rendum cantonal
Art. 64 R�f�rendum obligatoire
1 Les r�visions de la constitution sont soumises d'office au corps �lectoral.
2 Sont �galement soumises d'office au corps �lectoral les mesures
d'assainissement financier qui n�cessitent des modifications l�gislatives.
Pour chacune de ces mesures r�duisant les charges, le vote oppose la
modification l�gislative propos�e � une augmentation d'imp�t d'effet
�quivalent, une double acceptation ou un double refus �tant exclus.
Art. 65 R�f�rendum facultatif
1 Les lois, ainsi que les autres actes du Grand Conseil pr�voyant des
d�penses, sont soumis au corps �lectoral si le r�f�rendum est demand� par
5'000 titulaires des droits politiques.
2 Les lois qui ont pour objet un nouvel imp�t ou qui portent sur la
modification du taux ou de l'assiette d'un imp�t existant sont soumises au
corps �lectoral si le r�f�rendum est demand� par 1'000 titulaires des droits
politiques.
3 Les lois qui comportent une modification de la l�gislation sur le logement,
la protection des locataires et l'habitat, y compris les voies de droit en la
mati�re, sont soumises au corps �lectoral si le r�f�rendum est demand� par
1'000 titulaires des droits politiques.
Art. 66 D�lai
1 Les signatures � l'appui d'une demande de r�f�rendum doivent �tre
d�pos�es dans un d�lai de 40 jours d�s la publication de l'acte.
2 Ce d�lai est suspendu du 15 juillet au 15 ao�t inclus et du 23 d�cembre au
3 janvier inclus.
Art. 67 Budget
Le r�f�rendum est exclu contre la loi annuelle sur les d�penses et les
recettes prise dans son ensemble, sauf en ce qui concerne ses dispositions
sp�ciales �tablissant un nouvel imp�t ou modifiant le taux ou l'assiette d'un
imp�t.
Art. 68 Clause d'urgence
1 Les lois dont l'entr�e en vigueur ne souffre aucun retard peuvent �tre
d�clar�es urgentes par une d�cision prise � la majorit� des deux tiers des
membres du Grand Conseil qui prennent part au vote. Ces lois peuvent �tre
mises en vigueur imm�diatement.
2 Si le r�f�rendum est demand�, la loi devient caduque un an apr�s son
entr�e en vigueur � moins qu'elle n'ait �t� dans l'intervalle accept�e par le
corps �lectoral. La loi caduque ne peut �tre renouvel�e selon la proc�dure
d'urgence.
Chapitre V Initiative communale
Art. 69 Principe
1 10% des titulaires des droits politiques ou 4'000 d'entre eux peuvent
demander au conseil municipal de d�lib�rer sur un objet d�termin�.
2 La loi d�finit les mati�res dans lesquelles le droit d'initiative peut
s'exercer.
3 Les articles 57 et 58 sont applicables.
Art. 70 Examen de la validit�
1 La validit� de l'initiative est examin�e d'office par une juridiction.
2 La juridiction scinde ou d�clare partiellement nulle l'initiative qui ne
respecte pas l'unit� de la mati�re, selon que ses diff�rentes parties sont en
elles-m�mes valides ou non. A d�faut, ou si le non-respect de l'unit� de la
mati�re �tait manifeste d'embl�e, elle d�clare l'initiative nulle.
3 Elle d�clare partiellement nulle l'initiative dont une partie n'est pas
conforme au droit si la ou les parties qui subsistent sont en elles-m�mes
valides. A d�faut, elle d�clare l'initiative nulle.
Art. 71 Proc�dure
1 L'initiative est transmise � la juridiction d�s la constatation de son
aboutissement.
2 D�s ce moment, l'organe ex�cutif de la commune dispose d'un d�lai de
2 mois pour d�poser ses observations sur la validit� aupr�s de la juridiction.
La loi peut �largir � d'autres personnes ou entit�s le droit de soumettre un
avis.
3 Le comit� d'initiative dispose d'un d�lai d'un mois d�s l'�ch�ance du d�lai
pr�c�dent pour r�pondre.
4 La juridiction dispose d'un d�lai de 3 mois d�s l'�ch�ance du d�lai
pr�c�dent pour statuer sur la validit�. La loi d�finit les cons�quences de la
violation de ce d�lai.
Art. 72 Prise en consid�ration
1 Le conseil municipal se prononce sur l'initiative.
2 S'il l'accepte, il adopte une d�lib�ration conforme.
3 S'il ne l'accepte pas, il peut lui opposer un contreprojet.
Art. 73 D�lais
1 La loi r�gle le traitement de l'initiative de mani�re � respecter les d�lais
suivants d�s la constatation de l'aboutissement de l'initiative :
a. 6 mois pour l'examen de la validit� de l'initiative ;
b. 14 mois pour statuer sur la prise en consid�ration ;
c. 20 mois au plus pour l'ensemble de la proc�dure si le conseil
municipal a approuv� une initiative ou d�cid� de lui opposer un
contreprojet.
2 Ces d�lais sont imp�ratifs. En cas de recours au Tribunal f�d�ral, ils sont
suspendus jusqu'� droit jug�.
Art. 74 Votation
1 L'initiative refus�e par le conseil municipal est soumise au corps �lectoral
si elle n'est pas retir�e.
2 L'initiative qui n'a pas �t� trait�e apr�s l'�coulement du d�lai prescrit �
l'article 73 alin�a 1 lettre b ou c est soumise au corps �lectoral.
3 Le contreprojet du conseil municipal � une initiative est soumis au corps
�lectoral si l'initiative n'est pas retir�e. Celui-ci se prononce
ind�pendamment sur l'initiative et sur le contreprojet, puis indique sa
pr�f�rence entre les deux en r�pondant � une question subsidiaire.
Art. 75 Concr�tisation
Si le corps �lectoral accepte une initiative ou un contreprojet, le conseil
municipal est tenu d'adopter une d�lib�ration conforme dans un d�lai de
12 mois.
Chapitre VI R�f�rendum communal
Art. 76 D�lib�rations des conseils municipaux
1 Les d�lib�rations des conseils municipaux sont soumises au corps �lectoral
communal si le r�f�rendum est demand� par 7% des titulaires des droits
politiques ou 3'000 d'entre eux.
2 L'article 66 est applicable.
Art. 77 Budget
1 Le r�f�rendum est exclu contre le budget communal pris dans son
ensemble.
2 Il ne peut �tre demand� que contre les dispositions budg�taires qui
introduisent une recette ou une d�pense nouvelle ou qui modifient le
montant d'une recette ou d'une d�pense de l'exercice pr�c�dent.
Art. 78 Clause d'urgence
1 Les d�lib�rations dont l'ex�cution ne souffre aucun retard peuvent �tre
d�clar�es urgentes par une d�cision prise � la majorit� des deux tiers des
membres du conseil municipal qui prennent part au vote.
2 Le r�f�rendum est exclu contre les d�lib�rations d�clar�es urgentes.
Titre IV Autorit�s
CF Art. 2 Exercice de la souverainet�
Cf Art. 93 d�put� art 07 Ministre Conseil d'Etat
CF Art 103 Consultation
CF D�put�s art 84 et 85. Conseil d'Etat art 98
Art. 12 Responsabilit�
1 L'Etat r�pond des dommages caus�s sans droit par ses agents dans
l'exercice de leurs fonctions.
2 La loi fixe les conditions auxquelles l'Etat r�pond des dommages caus�s
de mani�re licite par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 68 Clause d'urgence
Chapitre I Grand Conseil
Section 1 Principe
Art. 79 Pouvoir l�gislatif
Le Grand Conseil exerce le pouvoir l�gislatif.
Section 2 Composition
Art. 80 Election
1 Le Grand Conseil est compos� de 100 d�put�es et d�put�s.
2 L'�lection du Grand Conseil a lieu tous les 5 ans au mois de mars ou
d'avril, en alternance avec les �lections communales, au syst�me
proportionnel en une seule circonscription.
3 Les listes qui ont recueilli moins de 7 % du total des suffrages valables
exprim�s ne sont pas prises en compte pour l'attribution des si�ges.
4 Les membres du Grand Conseil sont imm�diatement r��ligibles.
Art. 81 Suppl�ance
1 Le Grand Conseil comprend des d�put�es et d�put�s suppl�ants.
2 La loi r�gle les modalit�s.
Art. 82 R�mun�ration
1 Le Grand Conseil est un parlement de milice.
2 Les membres du Grand Conseil ont droit � une r�mun�ration.
3 La loi r�gle les modalit�s.
Art. 83 Incompatibilit�s
1 Le mandat de membre du Grand Conseil est incompatible avec :
a. tout mandat �lectif en Suisse ou � l'�tranger. Sont except�s les
mandats �lectifs au sein de collectivit�s territoriales de la France
voisine ;
b. une fonction professionnelle au sein de la magistrature du pouvoir
judiciaire.
2 En cas d'�lection au Grand Conseil, les membres de la fonction publique
se retirent pour la dur�e de leur mandat. � la fin de celui-ci, l'Etat facilite
leur r�int�gration dans la fonction publique.
Art. 84 Ind�pendance
1 Les membres du Grand Conseil exercent librement leur mandat. Ils
rendent publics leurs liens avec des groupes d'int�r�ts.
2 Il est interdit aux membres du Grand Conseil de participer au d�bat et au
vote d'un objet pouvant leur apporter un profit personnel.
Art. 85 Immunit�
Les membres du Grand Conseil et du Conseil d'Etat s'expriment librement
devant le parlement. Ils n'encourent aucune responsabilit� juridique pour les
propos qu'ils y tiennent.
Section 3 Organisation
Art. 86 Bureau
Le Grand Conseil nomme parmi ses membres, pour une dur�e fix�e par la
loi, une pr�sidente ou un pr�sident, deux vice-pr�sidentes ou vice-pr�sidents
et des secr�taires. Chaque groupe parlementaire est repr�sent� au bureau.
Art. 87 Services
1 Le Grand Conseil dispose de moyens administratifs qui lui sont propres.
2 L'administration fournit aux membres du Grand Conseil tous les
renseignements utiles � l'exercice de leur mandat.
Art. 88 Commissions
1 Le Grand Conseil peut constituer des commissions afin de pr�parer ses
d�bats.
2 Il peut d�l�guer certaines d�cisions aux commissions. Il peut cependant
�voquer un objet d�termin�.
3 Les commissions disposent des moyens humains et techniques requis pour
l'accomplissement de leur mission.
4 Elles ont le droit de se procurer des renseignements, de consulter des
documents, de mener des enqu�tes et d'obtenir la collaboration active du
pouvoir ex�cutif lorsqu'elles le requi�rent.
Section 4 Comp�tences
Art. 89 Proc�dure l�gislative
1 Le Grand Conseil adopte les lois.
2 Chaque d�put�e ou d�put�, ainsi que le Conseil d'Etat peuvent soumettre
un projet de loi au Grand Conseil.
3 La proc�dure l�gislative est applicable aux r�visions de la constitution,
avant leur soumission au corps �lectoral.
Art. 90 Conventions intercantonales
1 Le Grand Conseil approuve les conventions intercantonales, pr�alablement
� leur ratification par le Conseil d'Etat.
2 Il les �value p�riodiquement.
Art. 91 Surveillance
Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur le Conseil d'Etat et
l'administration, ainsi que sur la gestion et l'administration du pouvoir
judiciaire, de la Cour des comptes et des institutions cantonales de droit
public.
Art. 92 Finances
1 Le Grand Conseil adopte le budget annuel, les d�penses, les emprunts et
les comptes annuels. Il fixe les imp�ts.
2 Il adopte le budget et les comptes annuels du pouvoir judiciaire.
Art. 93 Ali�nation d'immeubles
1 L'ali�nation d'immeubles publics est soumise � l'approbation du Grand
Conseil.
2 La loi r�gle les exceptions.
Art. 94 Gr�ce
Le Grand Conseil exerce le droit de gr�ce.
Chapitre II Conseil d'Etat
Section 1 Principe
Art. 95 Pouvoir ex�cutif
Le Conseil d'Etat exerce le pouvoir ex�cutif.
Section 2 Composition
Art. 96 Election
1 Le Conseil d'Etat est compos� de 7 ministres.
2 L'�lection du Conseil d'Etat a lieu tous les 5 ans, au syst�me majoritaire
en une seule circonscription. Le premier tour a lieu simultan�ment �
l'�lection du Grand Conseil.
3 Les membres du Conseil d'Etat sont imm�diatement r��ligibles.
Art. 97 Incompatibilit�s
1 La charge de ministre est incompatible :
a. avec toute autre fonction publique salari�e ;
b. avec tout emploi r�mun�r� ou avec l'exercice d'une activit� lucrative ;
c. avec un mandat au Conseil national ou au Conseil des Etats.
2 L'entreprise dont le ministre est propri�taire, ou dans laquelle il exerce,
soit directement, soit par personne interpos�e, une influence pr�pond�rante,
ne peut �tre en relations d'affaires, directes ou indirectes, avec l'Etat.
3 Les ministres peuvent cependant appartenir, � titre de d�l�gu�s de l'Etat,
aux conseils d'institutions de droit public ou priv�.
4 Les ministres doivent, dans les 6 mois qui suivent la proclamation de leur
�lection, renoncer � toute activit� incompatible avec les prescriptions du
pr�sent article.
Art. 98 Immunit�
L'immunit� p�nale des membres du Conseil d'Etat est r�gl�e par la loi.
Section 3 Organisation
Art. 99 Coll�gialit� et pr�sidence
1 Le Conseil d'Etat est une autorit� coll�giale.
2 Il d�signe parmi ses membres une pr�sidente ou un pr�sident pour la dur�e
de la l�gislature.
Art. 100 D�partements
1 Le Conseil d'Etat organise l'administration cantonale en d�partements et
la dirige.
2 Toute modification de la composition des d�partements est soumise pour
approbation au Grand Conseil.
3 La pr�sidente ou le pr�sident du Conseil d'Etat dirige le d�partement
pr�sidentiel. Ce d�partement est charg� notamment des relations avec la
Conf�d�ration et les autres cantons, avec la Gen�ve internationale et la
r�gion franco-valdo-genevoise.
Section 4 Comp�tences
Art. 101 Programme de l�gislature
1 Le Conseil d'Etat pr�sente son programme de l�gislature au Grand Conseil
dans les 4 mois suivant son �lection.
2 Le Grand Conseil se d�termine par voie de r�solution sur ce programme,
dans un d�lai d'un mois.
3 Au d�but de chaque ann�e, le Conseil d'Etat pr�sente un rapport au Grand
Conseil sur l'�tat de r�alisation du programme de l�gislature.
4 Le Conseil d'Etat peut amender le programme en cours de l�gislature. Il
pr�sente ses modifications au Grand Conseil, lequel se d�termine par voie
de r�solution.
Art. 102 Proc�dure l�gislative
1 Le Conseil d'Etat dirige la phase pr�liminaire de la proc�dure l�gislative.
2 Dans ses rapports au Grand Conseil, il rel�ve les cons�quences
�conomiques, �cologiques et sociales des projets l�gislatifs � long terme.
3 Il examine �galement la compatibilit� des projets l�gislatifs avec le droit
en vigueur dans la r�gion franco-valdo-genevoise.
Art. 103 Consultation
Les communes, les partis politiques et les milieux repr�sentatifs sont invit�s
� se prononcer lors des travaux pr�paratoires concernant des actes l�gislatifs
et des conventions intercantonales importants, ainsi que sur les autres
projets de grande port�e.
Art. 104 S�curit�
1 L'Etat d�tient le monopole de la force s'exer�ant sur le territoire cantonal.
2 Le Conseil d'Etat assure la s�curit� et l'ordre public dans le respect des
droits fondamentaux. Il ne peut employer � cet effet que des corps organis�s
par la loi.
3 Sur demande aupr�s des autorit�s f�d�rales, il peut disposer de l'aide de
l'arm�e, de la protection civile ou d'autres services publics relevant de la
Conf�d�ration pour un appui � des fins civiles.
Art. 105 Etat de n�cessit�
1 En cas de catastrophe ou d'une autre situation extraordinaire, et si le
Grand Conseil ne peut exercer ses comp�tences, le Conseil d'Etat prend
toutes les mesures n�cessaires pour prot�ger la population.
2 La situation extraordinaire est constat�e par le Grand Conseil, s'il peut se
r�unir.
3 Les mesures prises en �tat de n�cessit� restent valables lorsque le Grand
Conseil les approuve. Elles cessent de porter effet au plus tard apr�s une
ann�e.
Art. 106 Chancellerie d'Etat
1 La Chancellerie d'Etat est rattach�e au d�partement pr�sidentiel.
2 Le Conseil d'Etat nomme la chanceli�re ou le chancelier.
3 La chanceli�re ou le chancelier dirige la Chancellerie d'Etat et a voix
consultative lors des s�ances du Conseil d'Etat.
Art. 107 Instance de m�diation
1 Une instance ind�pendante de m�diation est comp�tente pour conna�tre de
fa�on extrajudiciaire des diff�rends entre l'administration et les administr�s.
2 La personne responsable de l'instance de m�diation est nomm�e par le
Grand Conseil sur proposition du Conseil d'Etat pour la dur�e de la
l�gislature. Son mandat est renouvelable.
Art. 108 Relations avec la repr�sentation genevoise aux Chambres
f�d�rales
1 Le Conseil d'Etat collabore avec la repr�sentation genevoise au Conseil
des Etats.
2 Le Conseil d'Etat, de m�me que les membres de la repr�sentation
genevoise aux Chambres f�d�rales, peut convoquer des s�ances communes.
Chapitre III Pouvoir judiciaire
Art. 109 Organisation
1 Le pouvoir judiciaire est exerc� par :
a. le Minist�re public ;
b. les juridictions de premi�re instance en mati�re administrative, civile
et p�nale ;
c. les juridictions de seconde instance en mati�re administrative, civile et
p�nale.
2 Les tribunaux d'exception sont interdits.
3 La loi favorise la vocation et la formation des magistrates et magistrats.
Art. 110 Election
1 Les magistrates et magistrats du pouvoir judiciaire sont �lus en une seule
circonscription, selon le syst�me majoritaire, tous les 6 ans. Ils sont
imm�diatement r��ligibles.
2 La procureure g�n�rale ou le procureur g�n�ral ne peut �tre r��lu qu'une
seule fois cons�cutivement.
Art. 111 Ind�pendance
1 L'autonomie du pouvoir judiciaire est garantie.
2 L'ind�pendance des magistrates et magistrats du pouvoir judiciaire est
garantie.
3 L'ind�pendance des jugements est garantie. Les jugements des juridictions
de seconde instance peuvent comporter des opinions s�par�es du dispositif.
Art. 112 Diligence
1 L'Etat assure l'administration diligente de la justice.
2 Il en favorise la c�l�rit� et la qualit�.
Art. 113 Publicit�
La publicit� des audiences est garantie.
Art. 114 M�diation
L'Etat encourage la m�diation et les autres modes de r�solution
extrajudiciaire des litiges.
Art. 115 Conseil sup�rieur de la magistrature
1 Les magistrates et magistrats du pouvoir judiciaire sont soumis � la
surveillance d'un Conseil sup�rieur de la magistrature compos� de neuf
membres, dont trois sont d�sign�s par le pouvoir judiciaire, deux par la
Facult� de droit de l'Universit� de Gen�ve, deux par les avocates et avocats
et deux par le Grand Conseil.
2 La loi pr�voit une instance de recours contre les d�cisions du Conseil
sup�rieur de la magistrature.
Chapitre IV Cour des comptes
Art. 116 Principe
1 Un contr�le ind�pendant et autonome de l'administration cantonale, des
communes, des institutions de droit public et des organismes subventionn�s
est confi� � une Cour des comptes.
2 Les contr�les op�r�s par la Cour des comptes rel�vent du libre choix de
celle-ci et font l'objet de rapports rendus publics. Ceux-ci peuvent
comporter des recommandations, lesquelles sont communiqu�es au Conseil
d'Etat, au Grand Conseil et � l'entit� contr�l�e.
3 La Cour des comptes a �galement pour t�che l'�valuation des politiques
publiques.
Art. 117 Election
1 La Cour des comptes est �lue par le peuple en un seul coll�ge, selon le
syst�me majoritaire, tous les 6 ans.
2 Les magistrates et magistrats de la Cour des comptes sont imm�diatement
r��ligibles.
Art. 118 Budget
La Cour des comptes �tablit chaque ann�e son budget de fonctionnement
inscrit au budget de l'Etat dans une rubrique sp�cifique, ainsi que ses
comptes et un rapport de gestion. Ces derniers sont soumis � l'approbation
du Grand Conseil.
Art. 119 Lev�e du secret de fonction
1 La Cour des comptes ne peut se voir opposer le secret de fonction.
2 Les secrets prot�g�s par la l�gislation fiscale sont r�serv�s.
Titre V Organisation territoriale et relations ext�rieures
Chapitre I Communes
Section 1 Dispositions g�n�rales
Art. 120 Statut
1 Les communes sont des collectivit�s publiques territoriales dot�es de la
personnalit� juridique.
2 Leur autonomie est garantie dans les limites de la constitution et de la loi.
3 Elles sont soumises � la surveillance du canton, qui veille � ce que leurs
comp�tences soient exerc�es conform�ment � la loi.
Art. 121 Participation
Les communes encouragent la population � participer � l'�laboration de la
planification et des d�cisions communales. Les autorit�s en rendent compte
dans la motivation de leurs d�cisions.
Art. 122 Fusion, division et r�organisation
1 Le canton encourage et facilite la fusion de communes.
2 A cet effet, il prend des mesures incitatives, notamment financi�res.
3 La fusion, la division et la r�organisation de communes sont soumises �
l'approbation du corps �lectoral de chaque commune concern�e.
Art. 123 Structures intercommunales
1 La loi garantit le contr�le d�mocratique des structures intercommunales.
2 Elle peut pr�voir l'exercice du r�f�rendum et de l'initiative populaire au
niveau de ces structures
Art. 124 Institutions d'importance cantonale et r�gionale
La gestion des institutions et des infrastructures d'importance cantonale et
r�gionale, ou � caract�re unique, est confi�e au canton ou � un organisme de
droit public.
Section 2 Autorit�s
Art. 125 Conseil municipal
1 La loi d�termine le nombre de membres du conseil municipal en fonction
de la population de la commune.
2 Le conseil municipal est �lu pour 5 ans au syst�me proportionnel.
Art. 126 Organe ex�cutif
1 L'organe ex�cutif communal est une autorit� coll�giale qui s'organise
librement. La pr�sidente ou le pr�sident occupe la fonction de maire.
2 Ses membres sont �lus pour 5 ans. Ils sont imm�diatement r��ligibles.
Art. 127 Incompatibilit�s
1 Nul ne peut �tre � la fois membre du conseil municipal et de l'organe
ex�cutif.
2 Les membres de l'administration communale ne peuvent pas si�ger au sein
du conseil municipal ou de l'organe ex�cutif.
3 La loi fixe les autres incompatibilit�s pour les membres de l'organe
ex�cutif.
Section 3 Finances
Art. 128 Ressources
Les communes couvrent les frais li�s � l'accomplissement de leurs t�ches au
moyen de leurs recettes fiscales et d'autres revenus.
Art. 129 P�r�quation
1 Les communes soumettent au Grand Conseil un syst�me de p�r�quation
permettant d'att�nuer les in�galit�s de capacit�s financi�res, d'�quilibrer la
charge fiscale et de mettre � disposition les moyens dont elles ont besoin
dans l'accomplissement de t�ches intercommunales.
2 L'Etat veille � ce que la r�partition des responsabilit�s financi�res tienne
compte du principe selon lequel chaque t�che doit �tre financ�e par la
collectivit� publique qui en a la responsabilit� et qui en b�n�ficie.
Chapitre II Districts
Section 1 Dispositions g�n�rales
Art. 130 Principes
1 Les communes sont regroup�es en 4 � 8 districts.
2 Les districts sont des collectivit�s publiques territoriales dot�es de la
personnalit� juridique. La dur�e de la l�gislature est de 5 ans.
3 L'existence, le territoire et les biens des districts sont garantis dans les
limites de la constitution et de la loi.
Art. 131 Autonomie
1 L'autonomie des districts est garantie dans les limites de la constitution et
de la loi.
2 Les districts disposent d'une libert� d'action maximale.
Art. 132 Surveillance
La surveillance des districts par le canton se limite � un contr�le de l�galit�,
� moins que la loi ne pr�voie un contr�le de l'opportunit�.
Art. 133 Concertation
Le canton tient compte des cons�quences que son activit� peut avoir sur les
districts. Il met en place un processus de concertation avec les districts, d�s
le d�but de la proc�dure de planification et de d�cision.
Section 2 T�ches
Art. 134 Principes
1 Les districts accomplissent les t�ches que la constitution et la loi leur
attribuent.
2 La r�partition des t�ches est r�gie par les principes de proximit�, de
subsidiarit�, de transparence et d'efficacit�.
3 Le canton prend � sa charge les t�ches qui exc�dent la capacit� des
districts ou qui n�cessitent une r�glementation unifi�e.
Art. 135 Mise en oeuvre de t�ches cantonales
1 Le canton d�l�gue une partie de ses comp�tences de mise en oeuvre aux
districts.
2 Il accorde aux districts une compensation �quitable pour les t�ches qu'il
leur d�l�gue.
Art. 136 D�l�gation aux communes
Les districts peuvent d�l�guer des comp�tences aux communes, par le biais
de leur r�glement d'organisation adopt� par le conseil de district.
Art. 137 Collaboration
En vue de l'accomplissement des t�ches qui leur sont confi�es, les districts
et les communes peuvent collaborer entre eux, avec d'autres cantons, ainsi
qu'avec des collectivit�s d'autres cantons et voisines.
Chapitre III Relations ext�rieures
Art. 138 Principes
1 La R�publique et canton de Gen�ve est ouverte � l'Europe et au monde.
Elle s'engage pour le respect et la promotion des droits de l'homme.
2 Dans la mise en oeuvre de sa politique ext�rieure, elle collabore
�troitement avec la Conf�d�ration, les autres cantons et les r�gions voisines.
Elle encourage les initiatives des communes, ainsi que les partenariats entre
acteurs publics et priv�s.
3 Les droits de participation d�mocratique sont garantis.
Art. 139 Comp�tence
1 Le Conseil d'Etat conduit la politique ext�rieure du canton. Il n�gocie et
ratifie les accords internationaux de la comp�tence du canton, ainsi que les
conventions intercantonales. L'approbation de ces actes par le Grand
Conseil est r�serv�e.
2 Le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil un plan d'action pour la dur�e
de la l�gislature.
Art. 140 Relations r�gionales
1 La politique r�gionale vise le d�veloppement durable et �quilibr� de la
r�gion franco-valdo-genevoise. Elle tend notamment � l'harmonisation et �
la coordination des instruments juridiques, ainsi qu'au r�glement de la
compensation des charges.
2 Le canton et les communes promeuvent, dans le respect du droit
international, la cr�ation d'une institution permanente de collaboration
r�gionale
Art. 141 Coop�ration internationale
1 L'Etat soutient la vocation internationale de Gen�ve en tant que centre de
dialogue et de coop�ration internationale, fond� sur la tradition humanitaire
et le droit, ainsi que sur les valeurs de paix et de solidarit�.
2 Il m�ne une politique active de promotion de la paix.
3 Il soutient l'action humanitaire et l'aide au d�veloppement.
4 A ces fins, il prend toute initiative utile et met des moyens � disposition,
en association avec la Conf�d�ration.
Art. 142 Accueil
1 L'Etat offre aux acteurs de la coop�ration internationale les meilleures
conditions d'accueil.
2 Il encourage la recherche et la formation relatives � la coop�ration
internationale, en instituant notamment un r�seau de p�les de comp�tences.
3 Il soutient les mesures d'hospitalit�, de concertation, de sensibilisation et
d'�ducation permettant d'assurer la bonne entente des diverses composantes
de la population du canton.
Titre VI T�ches et finances publiques
Chapitre I Dispositions g�n�rales
Art. 143 Principes
1 Les t�ches de l'Etat sont ex�cut�es par le canton et, conform�ment � la
constitution et � la loi, par les districts, les communes et les institutions de
droit public, dans le respect du principe de subsidiarit�, en compl�ment de
l'initiative et de la responsabilit� individuelles.
2 L'Etat accomplit ses t�ches avec diligence, efficacit� et transparence.
3 Il s'organise de fa�on structur�e. Il d�finit les responsabilit�s de ses agents
et s'appuie sur leur autonomie et leurs comp�tences.
Art. 144 Service public
1 Le service public assume, en fonction des moyens de l'Etat, les t�ches
r�pondant aux besoins de la population pour lesquelles une intervention des
pouvoirs publics se justifie.
2 Certaines t�ches peuvent �tre d�l�gu�es, tout en respectant l'objectif
d'int�r�t public, lorsque le d�l�gataire est mieux � m�me de les accomplir.
3 La d�l�gation doit faire l'objet d'une loi ou d'une d�lib�ration du district
ou de la commune.
Art. 145 Participation
Les personnes concern�es sont associ�es � la pr�paration des mesures et des
d�cisions qui les touchent particuli�rement.
Art. 146 Evaluation
1 L'Etat �value p�riodiquement la pertinence et l'efficience de son action.
2 Il s'assure que les cons�quences financi�res de son activit� sont ma�tris�es.
Chapitre II T�ches publiques
Section 1 Environnement
Art. 147 Principes
1 L'Etat prot�ge les �tres humains et leur environnement.
2 Il lutte contre toute forme de pollution.
3 Il veille � ce que l'exploitation des ressources naturelles, notamment l'eau,
l'air, le sol, le sous-sol, la for�t, la biodiversit� et le paysage, soit
compatible avec leur durabilit�.
Art. 148 Principe de pr�vention
1 L'Etat surveille l'�volution de l'environnement et met en oeuvre les
principes de pr�vention et d'imputation des co�ts aux pollueurs.
2 Il informe la population et promeut l'�ducation et la responsabilisation.
Art. 149 Climat
L'Etat met en oeuvre des politiques propres � r�duire les gaz � effet de serre
conform�ment au droit f�d�ral.
Art. 150 Eau
Condition essentielle � la vie, l'acc�s � l'eau est garanti en qualit� et
quantit� suffisantes. Il est inali�nable et universel.
Art. 151 Zones prot�g�es
1 L'Etat d�finit et met en r�seau les zones prot�g�es.
2 Le lac, les cours d'eau, les nappes d'eau superficielles ou profondes sont
des biens du domaine public cantonal et sont prot�g�s.
3 L'Etat assure un acc�s libre aux rives du lac et des cours d'eau, les zones
prot�g�es en �tant exclues.
Art. 152 Ecologie industrielle
1 L'Etat met en oeuvre les principes de l'�cologie industrielle.
2 Il s'assure de la gestion durable et de la valorisation des d�chets par la
mise en place de syst�mes de collecte et de tri, ainsi que par des mesures
d'information et de sensibilisation.
Art. 153 Chasse
La chasse aux mammif�res et aux oiseaux est interdite, sauf exception.
Section 2 Am�nagement du territoire
Art. 154 Principes
L'Etat veille � ce que l'am�nagement du territoire respecte les principes
d'une agglom�ration compacte, multipolaire et verte. Il pr�serve la surface
agricole utile et les zones prot�g�es.
t. 155 Agriculture
L'Etat encourage une agriculture diversifi�e de qualit�, respectueuse de
l'environnement et de proximit�. Il contribue � la promotion des produits
agricoles du canton.
Art. 156 Espaces de proximit�
L'Etat garantit le d�veloppement d'espaces de proximit� d�di�s � la
pratique des sports, � la culture et aux loisirs.
Art. 157 Quartiers durables
L'Etat favorise la r�alisation de quartiers durables.
Section 3 Energie
Art. 158 Principes
1 L'Etat assure un approvisionnement suffisant en �nergie, correspondant
aux besoins de la population.
2 Il met en oeuvre des politiques permettant le d�veloppement des �nergies
renouvelables et la r�alisation d'�conomies d'�nergie.
3 Il veille � ce que les �nergies renouvelables soient utilis�es de pr�f�rence �
toute autre forme d'�nergie.
Art. 159 Services industriels
1 L'approvisionnement et la distribution de l'eau, du gaz, de l'�lectricit�, de
l'�nergie thermique, l'incin�ration des d�chets, l'�vacuation et le traitement
des eaux us�es constituent un monopole public cantonal qui ne peut �tre
d�l�gu�.
2 L'op�rateur public vise la r�duction de la consommation �nerg�tique et
promeut les �nergies renouvelables.
Art. 160 Energie nucl�aire
1 L'Etat collabore aux efforts tendant � se passer de l'�nergie nucl�aire.
2 L'installation de centrales nucl�aires, de d�p�ts de d�chets radioactifs et
d'usines de retraitement est soumise au r�f�rendum obligatoire.
Section 4 Sant�
Art. 161 Principes
1 L'Etat garantit � l'ensemble de la population l'acc�s au syst�me de sant� et
aux soins.
2 Il veille � la sant� publique et � la satisfaction des besoins en mati�re
hospitali�re, d'�tablissements m�dicaux sociaux, ainsi que d'aide et de soins
� domicile.
3 Les droits des patientes et patients sont garantis.
Art. 162 Promotion de la sant�
1 L'Etat prend des mesures de pr�vention et de promotion de la sant�. Il
veille notamment � r�duire l'impact des facteurs sociaux et
environnementaux sur la sant�.
2 Il soutient la diversification des prestations de sant� et une prise en charge
globale des patientes et des patients.
3 Il coordonne les acteurs du syst�me de sant� publique en encourageant
leur collaboration pour offrir des prestations de qualit� et efficientes.
Art. 163 Professions de la sant�
1 Les soins sont dispens�s par les membres des professions de la sant�.
2 La surveillance de leur activit� incombe � l'Etat. Elle ne peut �tre
d�l�gu�e.
3 L'Etat soutient et promeut l'action des proches qui collaborent aux soins.
Art. 164 Fum�e
Il est interdit de fumer dans les lieux publics int�rieurs et ferm�s, en
particulier dans ceux qui sont soumis � une autorisation d'exploitation.
Section 5 Logement
Art. 165 Principes
1 L'Etat prend les mesures n�cessaires afin que toute personne puisse
trouver, pour elle-m�me et sa famille, un logement appropri� � des
conditions abordables.
2 Il met en oeuvre une politique sociale du logement, incitative et concert�e.
3 Il facilite la r�alisation rapide de projets r�pondant aux besoins
pr�pond�rants de la population.
Art. 166 Moyens
1 L'Etat adopte un plan directeur de l'am�nagement garantissant la mise �
disposition de terrains constructibles en suffisance et une densification
ad�quate.
2 Il adopte une l�gislation et une r�glementation appropri�es en mati�re de
d�classement, de construction et de transformation.
3 La recherche de solutions �conomiques de construction est encourag�e en
veillant � la qualit� et l'efficacit� dans la gestion des grands projets.
Art. 167 Utilit� publique
1 L'Etat favorise la mise � disposition de logements d'utilit� publique. Il
constitue � cette fin un parc de tels logements.
2 Il m�ne une politique d'acquisition de terrains en vue d'y construire des
logements d'utilit� publique par des institutions de droit public ou sans but
lucratif, telles que les coop�ratives d'habitation.
3 L'Etat favorise la construction de logements destin�s aux personnes en
formation.
Art. 168 Propri�t�
L'Etat encourage l'acc�s � la propri�t� du logement sous toutes ses formes.
Art. 169 Mesures en cas de p�nurie
Lorsque le taux de vacance des logements dans le canton est inf�rieur � 1%,
les normes suivantes s'appliquent :
a. le plan directeur cantonal et les normes sur les constructions sont
adapt�s afin d'augmenter la densification dans les zones � b�tir. Les
densit�s pr�vues par la loi, le plan directeur cantonal ou les plans
d'affectation sont des minimaux � respecter ;
b. la proc�dure de d�classement est facilit�e afin d'assurer la mise �
disposition de terrains constructibles en suffisance. Cette proc�dure ne
doit pas durer plus de 12 mois ;
c. le canton et les communes peuvent proc�der � des �changes de
terrains, notamment avec des particuliers ;
d. le canton aide financi�rement les communes accueillant de nouveaux
logements, notamment d'utilit� publique. Il soutient la construction de
nouvelles infrastructures ;
e. les zones de d�veloppement sont soumises aux r�gles des zones
ordinaires.
Section 6 Economie
Art. 170 Principes
1 L'Etat veille � cr�er un environnement favorable � une �conomie libre,
responsable, diversifi�e et solidaire.
2 Il promeut le plein emploi. Les communes doivent �tre associ�es � cet
effort.
3 L'Etat encourage la cr�ation et le maintien d'entreprises innovantes,
dynamiques, g�n�ratrices de richesses et d'emplois diversifi�s, orient�es sur
le long terme et selon les besoins de la r�gion.
Art. 171 Emploi
1 L'Etat m�ne une politique active de l'emploi et prend des mesures de
pr�vention du ch�mage. Il encourage la r�insertion professionnelle.
2 Il encourage le dialogue social et la conclusion de conventions collectives
de travail.
3 Il garantit l'application du droit � un salaire �gal pour un travail �gal.
Art. 172 Consommation
L'Etat veille � l'information et � la protection des consommatrices et
consommateurs.
Art. 173 Personnes handicap�es
L'Etat favorise l'int�gration �conomique et sociale des personnes
handicap�es.
Section 7 Mobilit�
Art. 174 Principes
1 L'Etat �labore une politique globale des d�placements. Il coordonne les
politiques de l'�nergie, de l'am�nagement, de l'urbanisme, de la circulation,
des diff�rents types de transport et de la protection de l'environnement.
2 Il facilite la mobilit� en donnant la priorit� aux transports publics et � la
mobilit� douce, tout en veillant � la compl�mentarit� des diff�rents modes
de transport.
3 La libert� individuelle du choix du mode de transport est garantie.
Art. 175 Transports publics
1 L'Etat favorise les transports publics et d�veloppe le r�seau, ainsi que
l'offre au niveau de l'agglom�ration.
2 Il veille � ce qu'ils soient accessibles � l'ensemble de la population et
couvrent ses besoins pr�pond�rants, notamment par des tarifs bas et r�duits.
3 Un �tablissement autonome de droit public est charg� de la gestion des
transports publics.
Art. 176 Infrastructures
La conception et la r�alisation des infrastructures de transport public et de
mobilit� douce doivent accompagner toute construction d�di�e au logement,
� l'emploi, au commerce et aux loisirs.
Section 8 Enseignement et recherche
Art. 177 Principes
1 L'enseignement public est la�c et gratuit.
2 Il a pour but premier la transmission des connaissances et des
comp�tences, ainsi qu'une formation humaniste et scientifique. Il promeut
l'esprit civique et critique, le respect et le d�veloppement durable.
3 Les �tablissements d'enseignement priv� sont soumis � autorisation.
Art. 178 Acc�s � la formation
1 L'Etat assure l'acc�s aux �tudes, � la formation professionnelle et � la
formation continue.
2 Il lutte contre l'�chec scolaire, l'illettrisme et l'analphab�tisme.
Art. 179 Formation postobligatoire
L'Etat organise la formation postobligatoire. Celle-ci comporte des fili�res
d'�tudes g�n�rales et professionnelles certifiantes.
Art. 180 Enseignement sup�rieur
1 L'Universit� et les Hautes �coles sp�cialis�es visent un haut niveau de
qualit� et une reconnaissance internationale, tout en r�pondant aux besoins
de la population et de la r�gion.
2 Elles s'orientent selon des valeurs humanistes, suivent une �thique de
responsabilit� et valorisent l'interdisciplinarit�.
3 L'Etat favorise le maintien et le d�veloppement des Hautes �coles
sp�cialis�es sur le territoire du canton.
Art. 181 Recherche
L'Etat encourage la recherche fondamentale et appliqu�e.
Art. 182 Formation continue
L'Etat encourage la formation continue.
Section 9 Famille, jeunesse et a�n�s
Art. 183 Famille
1 L'Etat soutient la famille dans le respect de l'enfant.
2 Il fixe les allocations familiales minimales et veille � ce que chaque
famille puisse en b�n�ficier.
3 Il encourage l'introduction d'un salaire parental � partir du deuxi�me
enfant.
Art. 184 Assurance-maternit�
L'Etat garantit, en compl�ment de la l�gislation f�d�rale, une assurance
d'au moins seize semaines en cas de maternit� ou d'adoption.
Art. 185 Accueil pr�scolaire et parascolaire
1 L'Etat veille � ce que chaque enfant en �ge pr�scolaire puisse b�n�ficier
d'une place d'accueil.
2 Il est responsable de l'accueil parascolaire.
Art. 186 Jeunesse
1 L'Etat met en oeuvre une politique de la jeunesse. Celle-ci tient compte des besoins et des int�r�ts particuliers des enfants et des jeunes, notamment
dans les domaines de la formation, de l'emploi, du logement et de la sant�.
2 L'Etat encourage la pratique du sport par les enfants et les jeunes.
3 Il s'assure de l'enseignement artistique et favorise l'acc�s � la culture des
enfants et des jeunes.
Art. 187 A�n�s
L'Etat prend en compte le vieillissement de la population et met en �uvre
une politique r�pondant aux besoins des a�n�s.
Section 10 Aide sociale
Art. 188 Principes
1 L'Etat prend soin des personnes dans le besoin.
2 Il encourage la pr�voyance et l'entraide, combat les causes de la pauvret�
et pr�vient les situations de d�tresse sociale.
3 Il veille � l'int�gration des personnes vuln�rables.
4 L'aide sociale est destin�e aux personnes qui ont des difficult�s ou sont
d�pourvues des moyens n�cessaires pour satisfaire leurs besoins vitaux et
mener une existence conforme � la dignit� humaine.
Art. 189 Mise en oeuvre
L'Etat met en oeuvre l'aide sociale en collaboration avec les institutions
publiques et priv�es.
Art. 190 Hospice g�n�ral
1 L'Hospice g�n�ral est un �tablissement autonome de droit public dot� de
la personnalit� juridique.
2 Il est charg� de l'aide sociale, incluant l'aide financi�re,
l'accompagnement et la r�insertion sociale, ainsi que des autres t�ches que
lui conf�re la loi.
3 Il conserve ses biens, lesquels ne peuvent �tre d�tourn�s de leur
destination et doivent demeurer s�par�s de ceux du canton.
Art. 191 Financement
1 Les revenus des biens de l'Hospice g�n�ral et ses autres ressources sont
destin�s � l'ex�cution de ses t�ches.
2 Le canton garantit les prestations de l'Hospice g�n�ral et lui donne les
moyens d'accomplir ses t�ches.
3 Il couvre le d�ficit de l'Hospice g�n�ral par un cr�dit port� chaque ann�e �
son budget.
Section 11 Vie sociale et culturelle
Art. 192 Edifices religieux
1 Sauf d�rogation accord�e par le Grand Conseil sous forme de loi, les
�difices eccl�siastiques dont la propri�t� a �t� transf�r�e aux Eglises par les
communes conservent leur destination religieuse. Il ne peut en �tre dispos�
� titre on�reux.
2 Le temple de Saint-Pierre est propri�t� de l'Eglise protestante de Gen�ve.
L'Etat en dispose pour les c�r�monies officielles.
3 L'Etat peut contribuer aux frais de conservation et de r�novation des
�difices religieux prot�g�s.
Art. 193 Associations et b�n�volat
1 L'Etat reconna�t le r�le des associations et du b�n�volat dans la vie
collective.
2 Il peut nouer des partenariats pour des activit�s d'int�r�t g�n�ral.
Art. 194 Art, culture et patrimoine
1 L'Etat promeut l'activit� culturelle et la cr�ation artistique. Il assure leur
diversit� et leur accessibilit�.
2 Il veille � la conservation et � la mise en valeur du patrimoine culturel.
3 Il met � disposition des artistes et des acteurs culturels des moyens
financiers, des espaces et des instruments de travail ad�quats.
4 Il encourage les �changes culturels.
Art. 195 Loisirs et sports
1 L'Etat favorise l'acc�s de la population � des loisirs diversifi�s,
contribuant � la coh�sion sociale, ainsi qu'� l'�quilibre et au d�veloppement
personnels.
2 Il promeut le sport.
Art. 196 Information
1 L'Etat soutient la pluralit� des m�dias et la diversit� de l'information.
2 Il informe sur ses projets et activit�s.
3 Dans le cadre de l'enseignement obligatoire, l'analyse du contenu et de la
diversit� des sources d'information est assur�e.
Chapitre III Finances publiques
Art. 197 Principes
1 L'Etat �tablit une planification financi�re globale.
2 La gestion des finances publiques est �conome et efficace.
3 En r�gle g�n�rale, l'Etat �quilibre son budget de fonctionnement.
4 Il tient compte de la situation conjoncturelle et se dote de r�serves
anticycliques. Les d�ficits doivent �tre compens�s � moyen terme.
5 Le budget et les comptes du canton, des communes et de leurs
�tablissements et institutions sont publi�s.
Art. 198 Patrimoine
L'Etat administre, conserve, prot�ge et d�veloppe le patrimoine public.
Art. 199 Ressources
1 Les ressources de l'Etat sont :
a. les imp�ts et autres contributions ;
b. les revenus de sa fortune ;
c. les prestations de la Conf�d�ration et de tiers ;
d. les donations et legs.
2 L'Etat peut avoir recours � l'emprunt.
Art. 200 Fiscalit�
1 Les principes r�gissant le r�gime fiscal sont la l�galit�, l'universalit�,
l'�galit� et la capacit� �conomique.
2 Les imp�ts des personnes physiques sont con�us de mani�re � m�nager les
personnes �conomiquement faibles, � maintenir la volont� d'exercer une
activit� lucrative et � encourager la pr�voyance individuelle.
3 Les imp�ts des personnes morales sont con�us de mani�re � pr�server leur
comp�titivit�, en prenant en consid�ration les efforts qu'elles entreprennent
pour maintenir et d�velopper le plein emploi.
4 L'Etat lutte contre la fraude, la soustraction et l'escroquerie fiscales.
Art. 201 Frein � l'endettement
1 L'Etat veille � ma�triser l'endettement et � le maintenir � un niveau qui ne
menace pas les int�r�ts des g�n�rations futures.
2 Lorsque l'endettement du canton exc�de 12 % du produit cantonal brut, un
budget de fonctionnement d�ficitaire ne peut �tre adopt� par le Grand
Conseil que si les trois cinqui�mes de ses membres le d�cident.
3 Si une caisse de pension publique ne prend pas les mesures propres �
pr�server sa situation financi�re, l'Etat retire sa garantie sur ses
engagements futurs.
Chapitre IV Etablissements autonomes de droit public
Art. 202 Principe
1 Le Grand Conseil peut cr�er des �tablissements autonomes de droit public
pour assumer des t�ches de la collectivit�.
2 La loi en fixe la mission et les modalit�s de gouvernance.
Art. 203 Organes de gouvernance
1 Les organes de gouvernance des �tablissements autonomes de droit public
se composent en priorit� de personnes ayant les comp�tences requises.
2 Les membres des organes de gouvernance sont d�sign�s par le Grand
Conseil, d'une part, et par le Conseil d'Etat, d'autre part, sur proposition des
milieux concern�s. Une �quitable repr�sentation des opinions et des
sensibilit�s est assur�e.
3 Les ministres ne peuvent pas si�ger dans les organes de gouvernance.
Art. 204 Budget et comptes
Le budget et les comptes des �tablissements autonomes de droit public sont
soumis � l'approbation du Grand Conseil.
Art. 205 Fondations de droit public
Les fondations de droit public sont soumises au m�me r�gime que les
�tablissements autonomes de droit public.
Chapitre V Organes de surveillance
Art. 206 Contr�le interne
1 Le Conseil d'Etat organise au sein de chaque d�partement et des
institutions de droit public un contr�le interne.
2 Un organe d'audit interne rattach� au Conseil d'Etat couvre l'ensemble de
l'administration cantonale, des administrations communales et des
institutions de droit public. Cet organe ne peut se voir opposer le secret de
fonction.
3 Les rapports de cet organe sont communiqu�s aux commissions
comp�tentes du Grand Conseil.
Art. 207 Contr�le externe
La surveillance sur les finances de l'Etat est assur�e par des organes de
contr�le externes et ind�pendants d�sign�s par le Grand Conseil.
Art. 3 La�cit�
1 L'Etat est la�c. Il observe une neutralit� religieuse.
2 Il ne salarie ni ne subventionne aucun culte.
3 Nul ne peut �tre tenu de contribuer aux d�penses d'un culte.
4 Les autorit�s entretiennent des relations avec les communaut�s religieuses.
Art. 192 Edifices religieux
1 Sauf d�rogation accord�e par le Grand Conseil sous forme de loi, les
�difices eccl�siastiques dont la propri�t� a �t� transf�r�e aux Eglises par les
communes conservent leur destination religieuse. Il ne peut en �tre dispos�
� titre on�reux.
2 Le temple de Saint-Pierre est propri�t� de l'Eglise protestante de Gen�ve.
L'Etat en dispose pour les c�r�monies officielles.
3 L'Etat peut contribuer aux frais de conservation et de r�novation des
�difices religieux prot�g�s.
Titre VII Dispositions finales et transitoires
Art. 208 Districts
1 Les districts sont cr��s sur une base volontaire dans un d�lai de 5 ans d�s
l'adoption de la constitution.
2 Si � l'issue de ce d�lai les districts ne sont pas institu�s, le Grand Conseil
proc�de � leur �tablissement.
3 Les districts exerceront toutes les comp�tences des communes actuelles.
4 Les dispositions concernant les districts entrent en vigueur d�s leur
cr�ation.
TABLE DES MATIERES
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES............................................3
Art. 1 R�publique et canton de Gen�ve ..................................
Art. 2 Exercice de la souverainet�...........................................
Art. 3 La�cit� .............................................................................
Art. 4 Territoire.........................................................................
Art. 5 Langue ............................................................................
Art. 6 Armoiries et devise........................................................
Art. 7 Buts.................................................................................
Art. 8 Principes de l'activit� publique.....................................
Art. 9 Information.....................................................................
Art. 10 D�veloppement durable.................................................
Art. 11 R�alisation des buts et des droits constitutionnels.......
Art. 12 Responsabilit�................................................................
TITRE II DROITS FONDAMENTAUX ET BUTS SOCIAUX........10
CHAPITRE I DROITS FONDAMENTAUX.....................................................
Art. 13 Dignit� ............................................................................
Art. 14 Egalit�.............................................................................
Art. 15 Droits des personnes handicap�es ................................
Art. 16 Interdiction de l'arbitraire et protection de la bonne
foi....................................................................................
Art. 17 Droit � la vie...................................................................
Art. 18 Libert� personnelle et droit � l'int�grit�.......................
Art. 19 Droit � un environnement sain......................................
Art. 20 Protection contre l'expulsion ........................................
Art. 21 Droits de l'enfant ...........................................................
Art. 22 Droit � la formation .......................................................
Art. 23 Protection de la sph�re priv�e.......................................
Art. 24 Mariage, famille et autres formes de vie ......................
Art. 25 Libert� de conscience et de croyance ...........................
Art. 26 Libert� d'opinion et d'expression.................................
Art. 27 Libert� des m�dias .........................................................
Art. 28 Droit � l'information......................................................
Art. 29 Libert� de l'art................................................................
Art. 30 Libert� de l'enseignement et de la recherche...............
Art. 31 Libert� d'association .....................................................
Art. 32 Libert� de r�union et de manifestation.........................
Art. 33 Droit de p�tition.............................................................
Art. 34 Garantie de la propri�t� .................................................
Art. 35 Libert� �conomique .......................................................
Art. 36 Libert� syndicale............................................................
Art. 37 Droit de gr�ve ...............................................................
Art. 38 Garanties de proc�dure judiciaire .................................
Art. 39 Droit � la r�sistance contre l'oppression ......................
Art. 40 Mise en oeuvre des droits fondamentaux......................9
Art. 41 Justiciabilit� des droits fondamentaux .........................9
Art. 42 Restriction des droits fondamentaux ............................9
CHAPITRE II BUTS SOCIAUX......................................................................9
Art. 43 Sant�, travail, logement, formation et assistance.........9
TITRE III DROITS POLITIQUES .......................................................10
CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES .................................................10
Art. 44 Garantie ........................................................................10
Art. 45 Objet .............................................................................10
Art. 46 Droit de r�colter des signatures ..................................10
Art. 47 Titularit� .......................................................................11
Art. 48 Responsabilit� civique.................................................11
Art. 49 Pr�paration � la citoyennet� ........................................11
Art. 50 Repr�sentation des femmes et des hommes ...............11
Art. 51 Partis politiques............................................................11
CHAPITRE II ELECTIONS..........................................................................11
Art. 52 Elections cantonales ....................................................11
Art. 53 Elections communales .................................................12
Art. 54 Syst�me majoritaire .....................................................12
CHAPITRE III INITIATIVE CANTONALE .....................................................12
Art. 55 Initiative constitutionnelle...........................................12
Art. 56 Initiative l�gislative .....................................................12
Art. 57 Clause de retrait ...........................................................13
Art. 58 D�lai..............................................................................13
Art. 59 Examen de la validit� ..................................................13
Art. 60 Prise en consid�ration..................................................13
Art. 61 Proc�dure et d�lais.......................................................13
Art. 62 Votation........................................................................14
Art. 63 Concr�tisation d'une initiative non formul�e ............14
CHAPITRE IV REFERENDUM CANTONAL..................................................14
Art. 64 R�f�rendum obligatoire...............................................14
Art. 65 R�f�rendum facultatif..................................................14
Art. 66 D�lai..............................................................................15
Art. 67 Budget ..........................................................................15
Art. 68 Clause d'urgence .........................................................15
CHAPITRE V INITIATIVE COMMUNALE....................................................15
Art. 69 Principe.........................................................................15
Art. 70 Examen de la validit� ..................................................16
Art. 71 Proc�dure......................................................................16
Art. 72 Prise en consid�ration..................................................16
Art. 73 D�lais ............................................................................16
Art. 74 Votation........................................................................17
Art. 75 Concr�tisation ..............................................................17
CHAPITRE VI REFERENDUM COMMUNAL.................................................17
Art. 76 D�lib�rations des conseils municipaux ......................17
Art. 77 Budget ..........................................................................17
Art. 78 Clause d'urgence .........................................................17
TITRE IV AUTORITES..........................................................................18
CHAPITRE I GRAND CONSEIL.................................................................18
Section 1 Principe............................................................................18
Art. 79 Pouvoir l�gislatif..........................................................18
Section 2 Composition.....................................................................18
Art. 80 Election.........................................................................18
Art. 81 Suppl�ance ...................................................................18
Art. 82 R�mun�ration...............................................................18
Art. 83 Incompatibilit�s ...........................................................18
Art. 84 Ind�pendance ...............................................................19
Art. 85 Immunit� ......................................................................19
Section 3 Organisation....................................................................19
Art. 86 Bureau ..........................................................................19
Art. 87 Services ........................................................................19
Art. 88 Commissions................................................................19
Section 4 Comp�tences....................................................................19
Art. 89 Proc�dure l�gislative ...................................................19
Art. 90 Conventions intercantonales .......................................20
Art. 91 Surveillance..................................................................20
Art. 92 Finances........................................................................20
Art. 93 Ali�nation d'immeubles ..............................................20
Art. 94 Gr�ce.............................................................................20
CHAPITRE II CONSEIL D'ETAT ................................................................20
Section 1 Principe............................................................................20
Art. 95 Pouvoir ex�cutif...........................................................20
Section 2 Composition.....................................................................21
Art. 96 Election.........................................................................21
Art. 97 Incompatibilit�s ...........................................................21
Art. 98 Immunit� ......................................................................21
Section 3 Organisation....................................................................21
Art. 99 Coll�gialit� et pr�sidence ............................................21
Art. 100 D�partements ...............................................................21
Section 4 Comp�tences....................................................................22
Art. 101 Programme de l�gislature............................................22
Art. 102 Proc�dure l�gislative ...................................................22
Art. 103 Consultation .................................................................22
Art. 104 S�curit�.........................................................................22
Art. 105 Etat de n�cessit�...........................................................23
Art. 106 Chancellerie d'Etat ......................................................23
Art. 107 Instance de m�diation..................................................23
Art. 108 Relations avec la repr�sentation genevoise aux
Chambres f�d�rales......................................................23
CHAPITRE III POUVOIR JUDICIAIRE..........................................................24
Art. 109 Organisation.................................................................24
Art. 110 Election.........................................................................24
Art. 111 Ind�pendance ...............................................................24
Art. 112 Diligence ......................................................................24
Art. 113 Publicit�........................................................................24
Art. 114 M�diation .....................................................................24
Art. 115 Conseil sup�rieur de la magistrature ..........................25
CHAPITRE IV COUR DES COMPTES ...........................................................25
Art. 116 Principe.........................................................................25
Art. 117 Election.........................................................................25
Art. 118 Budget ..........................................................................25
Art. 119 Lev�e du secret de fonction ........................................25
TITRE V ORGANISATION TERRITORIALE ET RELATIONS
EXTERIEURES ....................................................................26
CHAPITRE I COMMUNES.........................................................................26
Section 1 Dispositions g�n�rales....................................................26
Art. 120 Statut.............................................................................26
Art. 121 Participation .................................................................26
Art. 122 Fusion, division et r�organisation...............................26
Art. 123 Structures intercommunales ........................................26
Art. 124 Institutions d'importance cantonale et r�gionale.......26
Section 2 Autorit�s...........................................................................27
Art. 125 Conseil municipal ........................................................27
Art. 126 Organe ex�cutif............................................................27
Art. 127 Incompatibilit�s ...........................................................27
Section 3 Finances...........................................................................27
Art. 128 Ressources....................................................................27
Art. 129 P�r�quation...................................................................27
CHAPITRE II DISTRICTS...........................................................................28
Section 1 Dispositions g�n�rales....................................................28
Art. 130 Principes .......................................................................28
Art. 131 Autonomie....................................................................28
Art. 132 Surveillance..................................................................28
Art. 133 Concertation.................................................................28
Section 2 T�ches ..............................................................................28
Art. 134 Principes .......................................................................28
Art. 135 Mise en oeuvre de t�ches cantonales...........................28
Art. 136 D�l�gation aux communes ..........................................29
Art. 137 Collaboration................................................................29
CHAPITRE III RELATIONS EXTERIEURES ..................................................29
Art. 138 Principes .......................................................................29
Art. 139 Comp�tence..................................................................29
Art. 140 Relations r�gionales.....................................................29
Art. 141 Coop�ration internationale..........................................30
Art. 142 Accueil..........................................................................30
TITRE VI TACHES ET FINANCES PUBLIQUES ...........................30
CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES .................................................30
Art. 143 Principes .......................................................................30
Art. 144 Service public...............................................................30
Art. 145 Participation .................................................................31
Art. 146 Evaluation ....................................................................31
CHAPITRE II TACHES PUBLIQUES............................................................31
Section 1 Environnement ................................................................31
Art. 147 Principes .......................................................................31
Art. 148 Principe de pr�vention.................................................31
Art. 149 Climat ...........................................................................31
Art. 150 Eau ................................................................................31
Art. 151 Zones prot�g�es ...........................................................32
Art. 152 Ecologie industrielle....................................................32
Art. 153 Chasse...........................................................................32
Section 2 Am�nagement du territoire.............................................32
Art. 154 Principes .......................................................................32
Art. 155 Agriculture ...................................................................32
Art. 156 Espaces de proximit�...................................................32
Art. 157 Quartiers durables........................................................32
Section 3 Energie.............................................................................33
Art. 158 Principes .......................................................................33
Art. 159 Services industriels ......................................................33
Art. 160 Energie nucl�aire .........................................................33
Section 4 Sant�.................................................................................33
Art. 161 Principes .......................................................................33
Art. 162 Promotion de la sant� ..................................................33
Art. 163 Professions de la sant�.................................................34
Art. 164 Fum�e ...........................................................................34
Section 5 Logement .........................................................................34
Art. 165 Principes .......................................................................34
Art. 166 Moyens .........................................................................34
Art. 167 Utilit� publique ............................................................34
Art. 168 Propri�t� .......................................................................35
Art. 169 Mesures en cas de p�nurie...........................................35
Section 6 Economie .........................................................................35
Art. 170 Principes .......................................................................35
Art. 171 Emploi ..........................................................................36
Art. 172 Consommation .............................................................36
Art. 173 Personnes handicap�es ................................................36
Section 7 Mobilit�............................................................................36
Art. 174 Principes .......................................................................36
Art. 175 Transports publics........................................................36
Art. 176 Infrastructures ..............................................................36
Section 8 Enseignement et recherche.............................................37
Art. 177 Principes .......................................................................37
Art. 178 Acc�s � la formation....................................................37
Art. 179 Formation postobligatoire ...........................................37
Art. 180 Enseignement sup�rieur ..............................................37
Art. 181 Recherche.....................................................................37
Art. 182 Formation continue......................................................37
Section 9 Famille, jeunesse et a�n�s...............................................38
Art. 183 Famille..........................................................................38
Art. 184 Assurance-maternit� ....................................................38
Art. 185 Accueil pr�scolaire et parascolaire .............................38
Art. 186 Jeunesse........................................................................38
Art. 187 A�n�s.............................................................................38
Section 10 Aide sociale .....................................................................38
Art. 188 Principes .......................................................................38
Art. 189 Mise en oeuvre..............................................................39
Art. 190 Hospice g�n�ral............................................................39
Art. 191 Financement .................................................................39
Section 11 Vie sociale et culturelle ..................................................39
Art. 192 Edifices religieux .........................................................39
Art. 193 Associations et b�n�volat ............................................40
Art. 194 Art, culture et patrimoine ............................................40
Art. 195 Loisirs et sports............................................................40
Art. 196 Information...................................................................40
CHAPITRE III FINANCES PUBLIQUES ........................................................40
Art. 197 Principes .......................................................................40
Art. 198 Patrimoine ....................................................................40
Art. 199 Ressources....................................................................41
Art. 200 Fiscalit� ........................................................................41
Art. 201 Frein � l'endettement...................................................41
CHAPITRE IV ETABLISSEMENTS AUTONOMES DE DROIT PUBLIC ............41
Art. 202 Principe.........................................................................41
Art. 203 Organes de gouvernance .............................................42
Art. 204 Budget et comptes........................................................42
Art. 205 Fondations de droit public...........................................42
CHAPITRE V ORGANES DE SURVEILLANCE.............................................42
Art. 206 Contr�le interne ...........................................................42
Art. 207 Contr�le externe...........................................................42
TITRE VII DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES ..........43
Art. 208 Districts ........................................................................43